Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Report de sommes portées à son crédit
28(1)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe (2), Services Nouveau-Brunswick peut reporter d’une année financière à l’autre les sommes portées à son crédit, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
28(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut ordonner que soient versées au Fonds consolidé des sommes qui seraient par ailleurs reportées d’une année financière à l’autre.
2019, ch. 29, art. 148
Report de sommes portées à son crédit
28(1)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe (2), Services Nouveau-Brunswick peut reporter d’une année financière à l’autre les sommes portées à son crédit, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
28(2)Le ministre des Finances peut ordonner que soient versées au Fonds consolidé des sommes qui seraient par ailleurs reportées d’une année financière à l’autre.
Report de sommes portées à son crédit
28(1)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe (2), Services Nouveau-Brunswick peut reporter d’une année financière à l’autre les sommes portées à son crédit, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
28(2)Le ministre des Finances peut ordonner que soient versées au Fonds consolidé des sommes qui seraient par ailleurs reportées d’une année financière à l’autre.